S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
40. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ le titulaire qui:
1°  fait défaut de prendre les mesures afin que l’application mobile permette uniquement que l’origine d’une course soit située sur le territoire d’une municipalité désignée à l’annexe I;
2°  ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 6, 9, et 10;
3°  fait défaut de fournir à un partenaire-chauffeur la formation conformément à l’article 11;
3.1°  fait défaut de soumettre, au préalable, au ministre les documents et informations exigés à l’article 11.1;
4°  fait défaut de respecter l’une des obligations prévues aux articles 7.1 ou 7.2;
5°  omet de révoquer l’inscription à l’application mobile d’un partenaire-chauffeur conformément à l’article 12;
6°  fait défaut de fournir à tout partenaire-chauffeur la vignette visée à l’article 34;
7°  fait défaut de prendre les mesures pour que l’application mobile indique le total de l’estimation du prix d’une course tel que le prévoit l’article 17 ou omet de remettre au client une facture conforme à cet article;
8°  fait défaut d’imposer le tarif prévu à l’article 15 ou ne respecte pas le facteur prévu à l’article 18 en cas de force majeure;
9°  fait défaut de donner accès à sa banque de données tenue en vertu de l’article 19 ou de produire un document contenant un extrait de la banque;
10°  entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20;
11°  omet de transmettre ou conserver les renseignements prévus aux articles 22 à 28.
A.M. 2016-16, a. 40; A.M. 2017-09, a. 16.
40. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ le titulaire qui:
1°  fait défaut de prendre les mesures afin que l’application mobile permette uniquement que l’origine d’une course soit située sur le territoire d’une municipalité désignée à l’annexe I;
2°  ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 6, 9, et 10;
3°  fait défaut de fournir à un partenaire-chauffeur la formation ou de publier sur son site Internet la description de celle-ci;
4°  omet de faire effectuer la vérification permettant de constater les empêchements d’un partenaire-chauffeur à s’inscrire à l’application mobile ou d’exiger auprès du partenaire-chauffeur que ce dernier l’informe de tout empêchement à maintenir son inscription;
5°  omet de révoquer l’inscription à l’application mobile d’un partenaire-chauffeur conformément à l’article 12;
6°  fait défaut de fournir à tout partenaire-chauffeur la vignette visée à l’article 34;
7°  fait défaut de prendre les mesures pour que l’application mobile indique le total de l’estimation du prix d’une course tel que le prévoit l’article 17 ou omet de remettre au client une facture conforme à cet article;
8°  fait défaut d’imposer le tarif prévu à l’article 15 ou ne respecte pas le facteur prévu à l’article 18 en cas de force majeure;
9°  fait défaut de donner accès à sa banque de données tenue en vertu de l’article 19 ou de produire un document contenant un extrait de la banque;
10°  entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20;
11°  omet de transmettre ou conserver les renseignements prévus aux articles 22 à 28.
A.M. 2016-16, a. 40.
En vig.: 2016-10-15
40. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ le titulaire qui:
1°  fait défaut de prendre les mesures afin que l’application mobile permette uniquement que l’origine d’une course soit située sur le territoire d’une municipalité désignée à l’annexe I;
2°  ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 6, 9, et 10;
3°  fait défaut de fournir à un partenaire-chauffeur la formation ou de publier sur son site Internet la description de celle-ci;
4°  omet de faire effectuer la vérification permettant de constater les empêchements d’un partenaire-chauffeur à s’inscrire à l’application mobile ou d’exiger auprès du partenaire-chauffeur que ce dernier l’informe de tout empêchement à maintenir son inscription;
5°  omet de révoquer l’inscription à l’application mobile d’un partenaire-chauffeur conformément à l’article 12;
6°  fait défaut de fournir à tout partenaire-chauffeur la vignette visée à l’article 34;
7°  fait défaut de prendre les mesures pour que l’application mobile indique le total de l’estimation du prix d’une course tel que le prévoit l’article 17 ou omet de remettre au client une facture conforme à cet article;
8°  fait défaut d’imposer le tarif prévu à l’article 15 ou ne respecte pas le facteur prévu à l’article 18 en cas de force majeure;
9°  fait défaut de donner accès à sa banque de données tenue en vertu de l’article 19 ou de produire un document contenant un extrait de la banque;
10°  entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20;
11°  omet de transmettre ou conserver les renseignements prévus aux articles 22 à 28.
A.M. 2016-16, a. 40.